Salaire

Selon l’article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952, étendue par arrêté du 16 avril 1986, il est institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d’ancienneté, une prime annuelle qui se substitue à la prime de vacances et de fin d’année, et qui est calculée au prorata du temps de travail effectif de l’intéressé au cours d’une période de référence déterminée pour l’établissement ; ses modalités d’application dans l’établissement, et notamment la détermination de la période de référence, ainsi que la ou les dates de versement, sont fixées en accord avec les représentants du personnel ; cette allocation annuelle est égale à 100 % du salaire de base de l’intéressé.

Ayant constaté que les salariés avaient acquis une année d’ancienneté au 31 décembre 2014 et qu’aucune période de référence n’avait été déterminée au sein de l’établissement, le conseil de prud’hommes en a exactement déduit que la prime d’ancienneté devait être allouée pour une année complète sans possibilité pour l’employeur d’en réduire le montant à la période comprise entre la date d’acquisition de l’année d’ancienneté ouvrant droit à la prime et la fin de l’année civile.

[Cass. soc., 9 mai 2019, n°17-27391]