L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; à défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, l’employeur imputait à la salariée un abandon de poste, mais n’avait pas engagé de procédure de licenciement, par conséquent le juge en déduit que la rupture s’analysait en un licenciement verbal, sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors que la cessation d'activité est réelle et qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail, la résiliation de ce contrat n'est pas contraire aux dispositions du code du travail (art...
Absence de visite de reprise suite au classement en invalidité 2e catégorie : préjudice du salarié ?
En cas de non-respect par l'employeur de l'obligation de soumettre le salarié à une visite de reprise dès la décision de classement en invalidité de deuxième catégorie, il appartient au salarié de dém...
Audition de salariés par l’expert du CSE : le régime dépend du cas de recours
Dans un arrêt du 28 juin 2023 (Cass. soc., 28 juin 2023, n°22-10.293), la Cour de cassation avait considéré que l’expert ne pouvait auditionner des salariés « qu’à la condition d’obtenir l’accord expr...
Infirmation d'une résiliation judiciaire : quelles conséquences sur la clause de non-concurrence ?
Il résulte du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, du code du travail (art. L. 1221-1) et du code civil (1134 dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du...