IRP

Ce billet constitue une première analyse rapide du texte. Ces points ainsi que l’ensemble des ordonnances feront l’objet d’une analyse plus approfondie dans les jours à venir.

Il est rappelé que le texte communiqué ce jeudi 31 août est un projet susceptible de modifications et qui n’entrera en vigueur qu’une fois publié au Journal Officiel.

Le projet d’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales précise l’encadrement des expertises demandées par le CSE (le projet contient quelques « coquilles » de renvois qui seront sans doute corrigées dans la version finale).

1/ Les occurrences justifiant que le CSE recourt à un expert tiennent compte de la réunion des missions actuelles des CE et CHSCT :

  • Expertise dans le cadre des consultations annuelles : orientations stratégiques, situation économique et financière, politique sociale. Un accord collectif ou un accord avec le CSE peut déterminer le nombre d’expertises sur une ou plusieurs années
  • Expertise comptable en cas de consultation ponctuelle : concentration, alerte économique, licenciements économiques collectifs, OPE
  • Expertise technique bilan social et négociation sur l’égalité professionnelle (entreprises d’au moins 300 salariés)
  • Expertise risque grave et projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail
  • Expertise en assistance des organisations syndicales pour les négociations sur les accords de préservation ou de développement de l’emploi et accords de PSE 

2/ Aux termes de l’article L. 2315-80, « l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission » ; l’alignement du droit d’accès de l’expert du CSE sur celui du CAC est désormais limité à l’expertise comptable réalisée dans le cadre de l’examen de la situation économique et financière (article L. 2315-87).

3/ Le financement de l’expertise est à la charge exclusive de l’entreprise lorsqu’elle est réalisée sur la situation économique et financière, la politique sociale, les licenciements économiques et les risques graves (pas les projets importants modifiant les conditions de travail). Le financement de l’expertise est partagé entre l’entreprise (80%) et le CSE (20%) lorsqu’elles concernent les consultations ponctuelles (et assimilées). L’expertise est à la charge du CSE dans les autres cas.

4/ Le processus de désignation de l’expert est désormais cadencé en 3 étapes :

  • délibération du CE sur le principe du recours ;
  • désignation de l’expert par les membres du CSE,
  • notification par l’expert à l’entreprise de l’étendue et la durée de l’expertise et de son coût prévisionnel.

5/ Le processus de contestation de l’expertise est également séquencé :

  • sur la nécessité de l’expertise dans les 5 jours de la délibération du CSE,
  • puis sur la désignation de l’expert dans les 5 jours de sa désignation,
  • puis sur l’étendue, la durée ou le coût prévisionnel dans les 5 jours de la notification de la lettre de mission à l’entreprise,
  • puis sur la facture finale dans les 5 jours de sa présentation.

Le juge doit statuer dans les 10 jours. Ce délai est impératif puisqu’il suspend la décision du CSE et les délais de consultation.