Contrat de travail

Dès lors que le contrat à temps partiel ne mentionne pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et ne répond pas aux exigences légales, le juge du fond ne peut écarter la présomption de travail à temps complet qui en résulte sans rechercher si l’employeur justifiait de la durée de travail exacte convenue.

A cet égard, il est insuffisant que les bulletins de salaire produits et le récapitulatif de l’activité de l’intéressée montraient qu’elle travaillait en moyenne 56,56 heures par mois [Cass. soc., 3 juillet 2019, n°17-15884, FS-P+B sur le 2e moyen].