Contentieux

L’audition libre d’une personne par les services d’enquête concerne généralement les infractions bénignes mais également celles qui peuvent survenir à l’occasion des relations de travail (accident, harcèlement, etc…). Son régime actuel est issu de la loi du 27 mai 2014.

Pour la personne entendue, elle est, a priori, moins « traumatisante » que la garde à vue à laquelle elle peut se substituer. Toutefois, elle n’est pas toujours accompagnée des garanties afférentes à cette dernière et peut s’avérer parfois, selon le « zèle » des enquêteurs, déstabilisante.

Audition libre et assistance

L’audition libre ici évoquée concerne, conformément à la définition de la loi du 2 juin 2014, l’hypothèse dans laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne entendue a commis ou tenté de commettre une infraction.

Elle est à distinguer de l’audition d’une personne en qualité de témoin, également libre.

Ce sont les termes figurant sur la convocation qui permettront de déterminer de quel type d’audition il s’agit.

L’audition de la personne soupçonnée s’accompagne de certaines garanties telles que des informations relatives aux faits en cause, le droit au silence, celui de quitter les locaux, etc….

L’audition de la personne soupçonnée s’accompagne de certaines garanties telles que des informations relatives aux faits en cause, le droit au silence, celui de quitter les locaux, etc….

Le droit d’être assisté d’un avocat ne présente pas, quant à lui, un caractère systématique. L’assistance d’un avocat suppose, en effet, qu’une peine d’emprisonnement soit encourue.

Cette limitation, parfaitement incompréhensible du point de vue du droit de la défense, peut donner lieu à certaines interprétations, notamment lorsque l’infraction n’est pas punie d’emprisonnement mais que la récidive l’est.

La discussion sur ce point avec l’enquêteur sera bien évidemment difficile à engager et à faire favorablement aboutir.

Elle se situera donc plus en aval et portera sur la validité du procès-verbal d’audition.

L’audition et ses contraintes

La première contrainte résulte de ce que, comme vu plus haut, elle peut se dérouler sans l’assistance d’un avocat.

Il appartiendra à la personne entendue de se montrer prudente et pusillanime dans ses déclarations.

Ce conseil vaut aussi lorsque l’assistance d’un avocat est autorisée car le défenseur même présent au côté de la personne entendue, ne peut interférer dans le déroulement de l’audition, notamment, pour opérer certaines « rectifications ».

L’avocat a, en revanche, le droit, au terme de l’audition, de poser des questions susceptibles de permettre un recadrage ou une contextualisation des propos de son client.

La seconde contrainte a trait à la possibilité pour l’enquêteur, conformément à l’article 51-1 du Code de procédure pénale, de faire procéder à des relevés signalétiques qui sont généralement une prise d’empreintes digitales et palmaires.

Il s’agit d’une faculté qui, de surcroit, présente un intérêt généralement limité lorsqu’il est question d’infractions liées au droit du travail.

Il arrive toutefois que des enquêteurs « zélés » fassent usage de cette faculté à des fins qui ne sont pas nécessairement en lien avec les besoins de l’enquête.

La personne entendue ou son conseil peut toujours faire remarquer à l’enquêteur cette inadéquation mais refuser de se soumettre aux opérations de prélèvement est particulièrement risqué puisqu’il s’agit d’une infraction assortie de peine assez lourde.

Si l’audition libre, dont le déroulement peut largement influer sur la suite de la procédure pénale, demeure une alternative préférable à la garde à vue pour la personne entendue, elle doit être appréhendée et préparée avec sérieux et précaution.