Conditions de travail

En l’espèce, le règlement intérieur d’une société est mis en place en 1983. Il est soumis aux IRP. Il fait ensuite l’objet de modifications en 1985 à la demande de l’inspection du travail. En 2017, un syndicat de l’entreprise, soutient que ce règlement intérieur ne pouvait être opposé aux salariés faute pour l’employeur d’avoir procédé à une nouvelle consultation des institutions représentatives du personnel. Il saisi en référé le président du tribunal de grande instance aux fins de constater l’inopposabilité du règlement intérieur aux salariés de l’entreprise, l’irrégularité des procédures disciplinaires mises en oeuvre et de faire interdiction à la société de mettre en oeuvre des procédures disciplinaires fondées sur ce règlement intérieur.

A tort selon la Cour de cassation : ayant constaté que les modifications apportées en 1985 au règlement intérieur initial qui avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel résultaient uniquement des injonctions de l’inspection du travail auxquelles l’employeur ne pouvait que se conformer sans qu’il y ait lieu à nouvelle consultation, la cour d’appel a pu estimer que n’était pas caractérisé de trouble manifestement illicite.

[Cass. soc., 26 juin 2019, n°18-11230, FS-P+B]