Le Code du travail ne fixe aucune règle sur la répartition de la réserve spéciale de participation s’agissant des salariés à temps partiel. En pratique, en l’absence d’accord collectif envisageant des critères de répartition différents, la prime de participation est réduite proportionnellement à l’horaire de travail.
Dans un arrêt du 9 mai 2019 (n° 17-16910, non publié), la Cour de cassation répond, pour la première fois à notre connaissance, à la question de savoir si le salarié à temps partiel est fondé à solliciter un rappel de prime de participation dès lors que son contrat de travail est requalifié à temps plein.
Un rappel de prime de participation ?
Censurant la position de la Cour d’appel qui, pour débouter le salarié de sa demande, avait opposé le caractère annuel et définitif de la réserve spéciale et de sa répartition, elle répond favorablement : dès lors qu’il a prononcé la requalification du contrat de travail à temps plein, le juge ne peut débouter le salarié de sa demande de rappel de prime de participation au motif que « l’évaluation de la réserve de participation comme sa répartition étaient nécessairement devenues chaque année définitives ». Le juge du fond doit alors déterminer la part de prime de participation dont a été privé le salarié à l’occasion de la répartition de la réserve entre les bénéficiaires.
Il s’agit d’une conséquence « logique » de la requalification qu’on pourrait imaginer applicable à tous les avantages calculés sur la rémunération ou le temps de présence.
Quel régime social appliquer au rappel ?
Se pose alors la question du régime social applicable au rappel de prime de participation alloué par le juge : la participation bénéficie d’avantage sociaux à plusieurs conditions (dépôt de l’accord auprès de la DIRECCTE, conformité aux textes législatifs et réglementaires). Les sommes portées à la réserve spéciale de participation ne constituent pas un élément du salaire et échappent en totalité aux cotisations de sécurité sociale, de retraite complémentaire, d’assurance chômage notamment. En revanche, elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS et soumises au forfait social au taux de droit commun de 20 %.
L’arrêt du 9 mai 2019 ne répond pas à cette question.
Affaire à suivre…