« Les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, qui définissent le régime social de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, en ce qu’ils créent une différence de traitement selon que le salarié est ou non en âge de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire qui n’est justifiée ni par une différence de situation ni par une raison d’intérêt général, créent-ils une rupture d’égalité devant la loi et plus particulièrement devant les charges publiques, et par voie de conséquence, ces articles sont-ils conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution ? ».
Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
Les dispositions critiquées, qui ont pour objet de réserver l’exonération, pour partie de leur montant, de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au cas où le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, reposent sur un critère objectif et rationnel tenant à la nécessité d’éviter que les salariés ne soient incités à interrompre prématurément leur carrière professionnelle ; il ne saurait être sérieusement soutenu, dès lors, que la différence de traitement entre d’une part, les salariés qui n’ont pas encore atteint l’âge légal de la retraite, et d’autre part, ceux qui l’ont atteint mais ne bénéficient pas d’une retraite à taux plein, ces deux catégories se trouvant dans une situation distincte, méconnaît les exigences des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques énoncés aux articles 1 er de la Constitution, 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
[Cass. civ. 2e, QPC, 13 juin 2019, n°19-40011, Non-lieu à renvoi]