Ce billet constitue une première analyse rapide du texte. Ces points ainsi que l’ensemble des ordonnances feront l’objet d’une analyse plus approfondie dans les jours à venir.
Il est rappelé que le texte communiqué ce jeudi 31 août est un projet susceptible de modifications et qui n’entrera en vigueur qu’une fois publié au Journal Officiel.
La loi travail (article L. 3122-15 du Code du travail) prévoit qu’un accord collectif peut mettre en place le travail de nuit ; l’accord doit alors notamment préciser les « justifications du recours » audit travail de nuit.
Certaines organisations syndicales entendaient faire obstacle à la libre négociation en prétendant que les circonstances évoquées par les accords en justification du recours au travail de nuit, n’étant pas liées expressément ou non à la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale, n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article L. 3122-1 et que les accords étaient donc nuls ou inopposables.
L’article 35 du projet d’ordonnance relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail devrait consacrer l’autorité de l’accord collectif puis qu’il précise que l’accord conclu dans le cadre de l’article L. 3122-15 « est présumé négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3122-1 » ce qui signifie que les éventuels demandeurs en nullité ou inopposabilité devront démontrer que ces dispositions n’ont pas été respectées.
Publié le 01/09/2017
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