Protection sociale

Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 129-13, devenu L. 7233-4 du code du travail, D. 129-31, devenu D. 7233-8 du même code, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que n’ont pas le caractère d’une rémunération entrant dans l’assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, au sens du premier de ces textes, les aides financières de l’entreprise versées en faveur des salariés lorsqu’elles sont destinées à financer, dans la limite d’un montant maximum de 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire, des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans ou des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans.

En l’espèce, d’une part le département du Nord avait mis à la disposition exclusive de ses agents, durant leur temps de travail, une crèche départementale accueillant leurs enfants jusqu’à l’âge de trois ans, d’autre part, la participation financière des agents, fixée par le règlement intérieur, était inférieure au coût effectif du service rendu supporté par l’employeur. Par conséquent il en résultait un avantage en nature soumis à cotisations pour la partie du financement excédant 1 830 euros par an et par bénéficiaire.

[Cass. civ., 2e, 29 mai 2019, n°18-11436, F6P+B+I]