Ces points feront l’objet d’une analyse plus approfondie dans les jours à venir.
Il est rappelé que le texte communiqué ce jeudi 31 août est un projet susceptible de modifications et qui n’entrera en vigueur qu’une fois publié au Journal Officiel.
L’insécurité juridique résultant de sa judiciarisation est un frein à la négociation collective. Les conséquences attachées à l’annulation d’un accord collectif (ou son inopposabilité après plusieurs années d’application ) sont incalculables.
Le projet d’ordonnance relative au renforcement de la négociation collective entend sinon régler le problème au moins le réduire.
L’article L. 2262-13 crée une présomption de régularité des accords collectif et impose à celui qui en conteste la validité à apporter « la preuve que la convention ou l’accord n’a pas été négocié ou conclu conformément à la loi ». Cette présomption concerne les accords conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance mais également les accords antérieurs
L’article L. 2262-14 impose d’introduire une éventuelle action en nullité d’un accord collectif dans un délai de 2 mois de la date de publicité de l’accord ; toute action en nullité introduite au-delà de cette échéance est irrecevable. Cette disposition ne vaut que pour les accords conclus à partir de la publication de l’ordonnance.
L’article L. 2262-15 invite le juge à décider, s’il apparait que l’effet rétroactif de l’annulation emporterait des conséquences excessives, que l’annulation ne produira effet que pour l’avenir ou que les effets de la décision seront modulés dans le temps. Cette disposition vaut surtout pour les actions ne nullité actuellement en cours.
Publié le 01/09/2017
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