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Analyses

Article L. 1224-1 et refus du salarié d’être transféré : gare au motif du licenciement !

Article L. 1224-1 et refus du salarié d’être transféré : gare au motif du licenciement !
Contrat de travail Rupture

L’article L1224-1 du code du travail et le transfert automatique du contrat… sont des mots qui vont si bien ensemble, si bien ensemble... et pourtant.

Par un arrĂŞt publiĂ© du 17 avril 2019, la Cour de cassation rappelle que « lorsque l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail entraĂ®ne une modification du contrat de travail autre que le changement d’employeur, le salariĂ© est en droit de s’y opposer (..) Â».

Si le salarié ne peut pas refuser le transfert de plein droit de son contrat de travail, il peut refuser une modification d’un élément essentiel du contrat autre que le changement d’employeur

Il est ainsi rappelé par les Hauts Magistrats que le transfert du contrat de travail, pour s’imposer au salarié, doit n’être accompagné d’aucune autre modification de ses éléments essentiels. Seul le transfert, à l’identique, du socle contractuel sera transmis de plein droit au nouvel employeur, sans que le salarié ne soit fondé à s’y opposer. Dans ces conditions, le refus du salarié de poursuivre ses fonctions auprès du nouvel employeur, sera constitutif d’une faute, susceptible de justifier un licenciement disciplinaire, donc pour motif personnel.

Mais dès lors qu’au changement d’employeur s’ajoute une autre modification du contrat de travail, tel un changement de lieu de travail hors du même secteur géographique, alors le salarié recouvre son droit de refuser la modification afférente au transfert auprès de son nouvel employeur.

Ce n’est pas tant le transfert automatique du contrat au nouvel employeur qui peut faire l’objet d’un refus, que les modifications du socle contractuel qui s’y ajoutent.

Ce n’est pas tant là le transfert automatique du contrat au nouvel employeur qui peut faire l’objet d’un refus, que les modifications du socle contractuel qui s’y ajoutent.

Si le salarié refuse le transfert de plein droit, son licenciement sera personnel. Mais si le salarié refuse une modification de son contrat de travail, son licenciement, non lié à sa personne, sera économique.

Titulaire d’un droit de refus, quelle serait alors le motif du licenciement appliquĂ© au salariĂ© rĂ©fractaire ?

Pour la Cour de cassation « (..) la rupture rĂ©sultant du refus par le salariĂ© d’une modification de son contrat de travail, proposĂ©e par l’employeur pour un motif non inhĂ©rent Ă  sa personne, constitue un licenciement pour motif Ă©conomique Â».

En l’espèce, les juges avaient constatĂ© que la modification du contrat de travail des salariĂ©s s’inscrivait dans un processus Ă©conomique et que le motif rĂ©el du licenciement rĂ©sultait donc de la rĂ©organisation de la sociĂ©tĂ© cessionnaire Ă  la suite du rachat. D’ailleurs, la lettre de licenciement elle-mĂŞme semblait revĂŞtir une motivation Ă©conomique. La Cour de cassation en concluait que « le licenciement avait la nature juridique d’un licenciement Ă©conomique, ce dont il rĂ©sultait qu’ayant Ă©tĂ© prononcĂ© pour motif personnel, il Ă©tait dĂ©pourvu de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse ».

Quid d’une clause de mobilitĂ© utilisĂ©e comme levier de rĂ©organisation ?

La Cour de cassation a évincé, sans répondre, un point important soulevé par l’employeur. Celui-ci prétendait que les contrats de travail des salariés comportaient une clause de mobilité en vertu de laquelle ils s’étaient engagés à accepter un changement de lieu de travail, si bien que leur refus d’accepter le transfert constituait une faute justifiant leur licenciement pour motif personnel.

Si la modification concerne le lieu de travail et si le salarié dispose d’une clause de mobilité valable, alors, par l’application de la clause, son refus devrait pouvoir, hors abus de l’employeur dans la mise en œuvre de ladite clause, être jugé fautif et justifier un licenciement pour motif personnel.

Pourtant, dans l’arrĂŞt du 17 avril 2019, la Cour de cassation semble refuser l’application de la clause de mobilitĂ© gĂ©ographique et la qualification du motif personnel au profit du motif Ă©conomique. Toutefois, dans le cas d’espèce, la position des Hauts Magistrats pouvait s’expliquer, dès lors que :

  • La lettre de licenciement justifiait d’une motivation Ă©conomique au soutien de la modification du lieu de travail refusĂ©e par le salariĂ© et ne mentionnait pas l’existence d’une clause de mobilitĂ© contractuelle rendant fautif et donc pour motif personnel le licenciement affĂ©rent au refus,
  • La mutation Ă©tait simplement proposĂ©e au salariĂ©, qui disposait d’un dĂ©lai de rĂ©flexion d’un mois afin de faire part de sa rĂ©ponse (sic), ce qui Ă©voque la procĂ©dure lĂ©gale de la modification du contrat de travail pour motif Ă©conomique. La mutation n’ayant pas Ă©tĂ© imposĂ©e au salariĂ© sur le fondement de la clause de mobilitĂ© contractuelle, la Cour de cassation pouvait difficilement en l’état juger diffĂ©remment.

Quoiqu’il en soit, cet arrêt, publié au bulletin, ne manque pas d’interpeler et incitera l’employeur à une vigilance certaine. Prudence donc……

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