Emploi

La loi est en mesure de favoriser et de sécuriser les mobilités volontaires issues de la GPEC, décryptage par Frédéric Aknin, Asssocié Capstan Avocats

Le  projet de loi d’habilitation, autorise expressément le gouvernement à prendre par ordonnances toutes mesures visant à favoriser et sécuriser les dispositifs de GPEC et de mobilités volontaires, notamment les PDV, en particulier en matière d’information, de consultation et d’accompagnement du salarié (article 3, h).

Sa traduction constituera une avancée essentielle pour fluidifier le marché du travail. Pour autant, son fondement juridique n’est pas nouveau. En effet, le projet de loi habilite le gouvernement à légiférer pour reconstruire un dispositif qui déjà avait été codifié, à savoir que les ruptures volontaires du contrat de travail peuvent résulter des accords collectifs de GPEC, avant d’être par la suite soudainement retiré dans le contexte de la crise économique de 2009.

Or, la GPEC constitue un support légal de mise en œuvre du PDV, dont l’objet est de prévoir des mesures préventives et exclusives de tout motif économique.

Sous l’impulsion de la nouvelle majorité, le législateur semble en mesure de favoriser et clarifier les  départs volontaires « à froid » liés à une politique de GPEC, lesquels disposent d’une autonomie réelle.

La loi actuelle prévoit expressément l’existence de ruptures d’un commun accord dans le cadre de la GPEC. Ainsi, l’article L.1237-16 relatif à la rupture conventionnelle énonce que ce dispositif n’est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant des accords collectifs de GPEC et des PSE. Le législateur a donc clairement fixé le principe des ruptures de contrats de travail issues des accords collectifs de GPEC.

A cet égard, l’article L.2243-15 du Code du travail, inclus dans la Section IV intitulée « Gestion des emplois et des parcours professionnels », dispose que la négociation sur la GPEC peut également porter « sur la qualification des catégories d’emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ». Toutefois, dans sa rédaction actuelle, cette disposition s’est retrouvée, sans motif, amputée d’une part essentiel de son dispositif et donc isolée, ce qu’il convient évidemment de rectifier pour assurer la meilleure compréhension de tous les acteurs et favoriser l’efficience de la mesure.

Rappelons, en effet, que l’ancien article L.320-2 du Code du travail a créé la notion d’emplois menacés, pouvant être définis, sous le contrôle de l’administration, par les parties signataires d’un accord GPEC. Cet article, abrogé par la loi de finance du 29 décembre 2010 ajoutait que les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre de l’accord collectif de GPEC bénéficiaient des dispositions fiscales et sociales de faveurs appliquées au PSE.

Le législateur a donc créée un dispositif de départs volontaires, visant des emplois menacés, adossé à l’accord GPEC et bénéficiant d’exonérations fiscales et sociales. Évidemment, l’intérêt majeur de cette forme de départ volontaire est de prévenir les licenciements, en réduisant par anticipation « à froid » les écarts entre les besoins et les ressources humaines de l’entreprise. Ce type de mobilité invite les salariés occupant des emplois qualifiés de menacés par les évolutions économiques ou technologiques à se porter volontaires au départ, tout en bénéficiant d’aides à la mobilité à l’extérieur de l’entreprise ou du groupe. Les ruptures du contrat de travail dans le cadre de départs volontaires liées à l’accord GPEC anticipent un risque prévisible, de telle sorte que pour être efficiente la mesure doit évidemment être autonome et s’affranchir de la procédure applicable aux licenciements collectifs pour motif économique.

C’est pourquoi, en supprimant une grande partie du dispositif  de départ volontaire afférent à un accord de GPEC et a fortiori en supprimant toute référence aux exonérations fiscales et sociale consécutives incitatives, le législateur a semé le doute chez le praticien de nature à freiner sensiblement la mise en œuvre de ce type de départ volontaire hors motif économique. Il est désormais temps de rendre à la GPEC et aux départs volontaires conclus dans ce cadre toute leur efficacité. Pour cela, une clarification de la loi s’impose.