Conditions de travail

En l’espèce, le salarié exposait que, pendant toute la durée de sa carrière professionnelle, il avait été affecté à la gestion audio des « conventions » qui sont des événements institutionnels pour les professionnels, qu’en dépit de l’intitulé de poste figurant sur l’avenant de 2003 à son contrat de travail « concepteur son événementiel », les conceptions audio des événements étaient en fait traitées en amont par les commerciaux qui le cas échéant le contactaient pour vérifier avec lui la faisabilité d’une proposition ou recueillir son avis de technicien, qu’il procédait à la mise en oeuvre technique des aspects audio ce qui impliquait une coopération constante avec les autres corps de métiers intervenant sur ces événements et qu’il avait un responsable sur place et relevé que le salarié faisait encore valoir et justifiait que la durée de son travail était prédéterminée, ses fonctions s’appliquant à des événements dont les modalités étaient connues au préalable et que des plannings précis comportant notamment les jours et tranches horaires dans lesquels devait être effectuée chacune des opérations devaient être respectés afin que l’événement se déroulât bien et laissât la place au suivant.

La cour d’appel a pu en déduire que le salarié ne disposait pas d’une autonomie réelle dans l’organisation de son travail qui était en fait totalement organisé et imposé par l’employeur,et donc qu’il ne remplissait pas les conditions pour être soumis à une convention de forfait en jours.

[Cass. soc., 27 mars 2019, n°17-31.715]