Rupture

La Cour de cassation veille scrupuleusement à ce que l’exercice du droit de rétractation de 15 jours calendaires dont bénéficie chacune des parties signataire d’une rupture conventionnelle soit effectif.

Ce droit de repentir est en effet une condition essentielle à la validité de la rupture conventionnelle.

Ainsi, la Cour de cassation a eu l’occasion à plusieurs reprises de confirmer la nullité d’une rupture conventionnelle dès lors qu’il n’était pas établi que le salarié s’était vu remettre un exemplaire de la convention, ce qui ne lui avait pas permis ni d’exercer en connaissance de cause son droit de rétractation, ni même d’en demander l’homologation (Cass. soc., 6 février 2013, n°11-27.000 ; Cass. soc., 26 septembre 2018, n°17-19.860).

Il est donc indispensable d’être en mesure de démontrer que le salarié a bien reçu un exemplaire de la convention, par une mention manuscrite de sa part figurant sur la convention elle-même, voire par un document annexe.

Il est tout aussi indispensable d’éviter toute discussion ou incertitude sur la date de signature de la convention de rupture.

Il est indispensable d’être en mesure de démontrer que le salarié a bien reçu un exemplaire de la convention mais aussi d’éviter toute discussion ou incertitude sur la date de signature de ladite convention

Cette date est en effet essentielle puisqu’elle a pour effet de faire courir le délai de rétractation.

C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation par un arrêt du 27 mars 2019 (Cass. soc., 27 mars 2019, n°17-23.586).

Dans cette affaire, si le formulaire de rupture conventionnelle mentionnait bien les dates des deux entretiens préalables à la signature, la date d’expiration du délai de rétractation ainsi que la date envisagée de la rupture du contrat de travail, n’y figurait pas la date de la signature. Cette date ayant ensuite été contestée entre les parties, la Cour d’appel de Toulouse, confirmée en cela par la Cour de cassation, en a déduit que la date de signature étant incertaine, il n’était donc pas possible de déterminer le point de départ du délai de rétractation, ce qui rendait nulle la rupture conventionnelle.

Petite cause, grands effets : l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé l’employeur d’établir la date de signature de la convention de rupture a entrainé requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il est donc essentiel de veiller à ce que chacune des parties mentionne bien de sa main sur la convention, la date à laquelle il la signe.