Protection sociale

Après une première « salve » en date du 4 avril dernier, la 2e chambre civile publie à nouveau 7 arrêts de principe sur le site internet de la Cour de cassation.

SECURITE SOCIALE

Le cotisant ne peut se prévaloir de l’accord tacite du fait de l’annulation du chef de redressement par la CRA de l’organisme

Il résulte de l’article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, applicable au litige, que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause.

En l’espèce, les frais litigieux avaient fait l’objet d’un redressement au terme des opérations de contrôle, ce dont il résultait que le cotisant ne pouvait se prévaloir, du fait de l’annulation du chef de redressement par la commission de recours amiable de l’organisme, d’un accord tacite au sens du texte [Cass. civ., 2e, 9 mai 2019, n°18-15.435 F-P+B+I].

Le versement des cotisations de sécurité sociale n’implique pas par lui-même l’existence d’un lien de subordination pour l’application des règles d’assujettissement à des régimes distincts ou au paiement d’une taxe locale

Selon les articles L. 3253-6 et L. 5422-13 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, l’obligation d’affiliation, respectivement, à l’assurance de garantie des salaires et au régime d’assurance chômage s’applique à tout salarié, y compris les salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs français expatriés ; selon l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, applicable à la date d’exigibilité des contributions litigieuses, le versement de transport est dû, dans la région d’Ile-de-France, pour les personnes physiques ou morales qu’il mentionne, lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés ; il résulte de ces dispositions qu’une personne physique ou morale ne saurait être tenue au paiement des contributions, cotisations et impositions qu’ils prévoient que pour celles des personnes qu’elle emploie dans des conditions caractérisant, au sens de chacun de ces textes, l’existence d’un lien de subordination juridique dans la relation de travail ; le versement des cotisations de sécurité sociale n’implique pas par lui-même l’existence d’un tel lien pour l’application des règles d’assujettissement à des régimes distincts ou au paiement d’une taxe locale.

En l’espèce, les formateurs occasionnels fournissent leurs prestations sur le contenu desquelles la société D. n’a pas de droit de regard, avec une indépendance certaine ; ils ne sont pas soumis à respecter un programme élaboré par cette dernière, laquelle ne dispose pas de pouvoir de sanction à leur égard, la preuve de l’existence d’un lien de subordination, au sens des textes susmentionnés, entre la société et chacun des formateurs occasionnels employés par celle-ci n’est pas rapportée, l’URSSAF ne pouvait donc pas procéder au redressement des contributions à l’assurance chômage, des cotisations AGS et du versement de transport dus par la société [Cass. civ., 2e, 9 mai 2019, n°18-11.158 F-P+B+I].

La différence des conditions d’ouverture des droits à pension de retraite dans des régimes d’assurance vieillesse distincts ne constitue pas une discrimination prohibée

La différence des conditions d’ouverture des droits à pension de retraite dans des régimes d’assurance vieillesse distincts ne constitue pas une discrimination prohibée par les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette convention [Cass. ci., 2e, 9 mai 2019, n°18-16.575 F-P+B+I].

ACCIDENT DU TRAVAIL

Faute inexcusable : condition de récupération de la majoration de la rente par la caisse auprès de l’employeur

Selon l’article L. 452-2, alinéa 6 du CSS dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du CSS [Cass. civ., 2e, 9 mai 2019, n°18-14.515 F-P+B+I].

Reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l’accident : le recours de l’employeur ne revêt pas le caractère d’une action soumise à la prescription quinquennale

Si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l’employeur qui est recevable à en contester l’opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les articles R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le recours de l’employeur ne revêt pas le caractère d’une action au sens de l’article 2224 du code civil [Cass. civ. 2e, 9 mai 2019, n°18-10.909 FS-P+B+I].

Reconnaissance de la faute inexcusable : dans quel cas le juge doit-il recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ? (2 arrêts)

  1. Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable un [avis du] comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu’il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d’un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale [Cass. civ., 2e, 9 mai 2019, n°18-1468 FS-P+B+I]
  2. Saisi d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge n’est pas tenu de recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu’il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d’un tableau de maladies professionnelles, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que ne sont pas invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale [Cass. civ., 2e, 9 mai 2019, n°18-17.847 FS-P+B+I].