IRP

le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats

Lorsque deux postes sont à pourvoir, l’organisation syndicale est tenue de présenter une liste conforme à l’article L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicable, interprété conformément à la décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 du Conseil constitutionnel, c’est-à-dire comportant nécessairement deux candidats de sexe différent dont l’un au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré. Lorsque plus de deux postes sont à pourvoir, une organisation syndicale est en droit de présenter une liste comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir, dès lors que la liste respecte les prescriptions de l’article L. 2324-22-1 du code du travail à proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré.

Il résulte des articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du code du travail, alors applicables que la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.

[Cass. soc., 17 avril 2019, n°17-26724, FS-P+B].

l’annulation de l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté se fait en tenant compte des ratures

La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 du code du travail entraîne l’annulation de l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats. Pour l’application de cette règle, le juge tient compte de l’ordre des élus tel qu’il résulte le cas échéant de l’application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés.

[Cass. soc., 17 avril 2019, n°18-60173, FS-P+B]