D’abord, il rĂ©sulte des dispositions combinĂ©es des articles L. 8251-1 et L. 8252-1 du code du travail qu’un Ă©tranger non muni du titre l’autorisant Ă exercer une activitĂ© salariĂ©e en France n’est pas assimilĂ© Ă un salariĂ© rĂ©gulièrement engagĂ© au regard des règles rĂ©gissant le transfert du contrat de travail.
Ensuite, les dispositions de l’article L. 8251-1 du mĂŞme code font obstacle Ă ce que le nouveau titulaire d’un marchĂ© soit tenu, en vertu de dispositions conventionnelles applicables en cas de changement de prestataire de services, Ă la poursuite du contrat de travail d’un Ă©tranger non muni du titre l’autorisant Ă exercer une activitĂ© salariĂ©e en France.
En l’espèce, le salariĂ© ne dĂ©tenait pas un titre de sĂ©jour l’autorisant Ă travailler Ă la date du changement de prestataire de services, par consĂ©quent l’entreprise entrante n’était pas tenue de poursuivre le contrat de travail de l’intĂ©ressĂ© en application des dispositions de l’avenant n° 3 du 26 fĂ©vrier 1986 relatif au changement de prestataires de services de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivitĂ©s du 20 juin 1983.