Conditions de travail

Dans quels cas un employeur ayant une activité de commerce de détail peut-il faire travailler un salarié le dimanche ?

Les commerces de détail peuvent bénéficier de plusieurs types de dérogations à l’interdiction du travail du dimanche, principalement :

  • dérogations accordées aux établissements établis dans des communes se situant dans des zones géographiques délimitées par arrêté ministériel ou préfectoral : ce type de dérogation permet d’ouvrir tous les dimanches ;

Il existe quatre types de zones :

      • les zones touristiques ; 
      • les zones commerciales ;
      • les zones touristiques internationales ;
      • les établissements situés dans l’emprise d’une gare connaissant une affluence exceptionnelle.
  • dérogations préfectorales lorsque le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel de l’établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement, étant précisé que les conditions pour bénéficier de ce type de dérogation sont particulièrement restrictives.
  • dérogations de droit permettant également d’ouvrir tous les dimanches, si le commerce est dans un secteur d’activité visé par l’article R. 3132-5 du Code du travail, comme par exemple ceux du bricolage et de l’ameublement.
  • dérogations sur autorisation accordée par les maires (dérogation dite des « 12 dimanches du maire ») : l’ouverture des commerces n’est pas autorisée toute l’année mais seulement les dimanches fixés par arrêté municipal. Il convient donc de se référer à cet arrêté afin de connaitre le nombre de dimanches pour lesquels une ouverture est permise (12 par an maximum), d’autant que parfois, les jours d’autorisation diffèrent selon le secteur d’activité du commerce.
  • dérogations de droit spécifiques aux commerces de détail alimentaires, sur tous les dimanches de l’année, mais uniquement jusqu’à 13 heures. Les commerces de détail alimentaires ne peuvent pas faire travailler un salarié le dimanche au-delà de 13 heures, à moins qu’ils ne bénéficient de l’une des dérogations ci-dessus – à l’exception de celles relatives aux zones touristiques et aux zones commerciales, qui ne s’appliquent pas aux commerces de détail alimentaires.

Si le commerce bénéficie de l’une des dérogations ci-dessus, il convient de vérifier qu’aucun arrêté préfectoral n’impose sa fermeture hebdomadaire (article L.3132-29 du Code du travail)

L’employeur peut-il imposer à un salarié de travailler le dimanche ?

Dans le cas d’une dérogation de droit, l’organisation du travail incluant le dimanche travaillé, devra faire l’objet d’une mention dans le contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci afin de formaliser l’accord du salarié.

Dans les autres cas de dérogation (zones géographiques ou « dimanches du maire »), seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche. En pratique, il est recommandé de formaliser ce volontariat par le biais d’un formulaire complété par le salarié.

Quelles compensations pour le salarié travaillant le dimanche ?  

Les établissements situés dans une zone géographique autorisant l’ouverture le dimanche, devront impérativement être couverts par un accord collectif (ou par une décision unilatérale, approuvé par la majorité des salariés concernés, dans les établissements de moins de 11 salariés) devant notamment fixer :

  • les contreparties accordées aux salariés, en particulier salariales, étant précisé que la loi ne prévoit pas de contrepartie minimale ;
  • les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées ;
  • des mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés ;
  • des contreparties pour compenser les charges induites par la garde des enfants.

Pour les dérogations de droit, il n’y a pas nécessairement de compensation imposée par le Code du travail. Un accord d’entreprise ou une convention collective pourra néanmoins prévoir des compensations, notamment financières, telles qu’une majoration des heures travaillées le dimanche. S’agissant toutefois des dérogations de droit accordées aux commerces de détail alimentaire, un repos compensateur d’une journée entière doit être donné et si la surface de vente du commerce est supérieure à 400m2, la rémunération doit être majorée d’au moins 30%.

Lorsque le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel de l’établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement, les dérogations préfectorales sont accordées au vu d’un accord collectif ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum fixant :

  • les contreparties accordées aux salariés et des engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées,
  • les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical.

Le niveau des mesures prévues dans l’accord collectif est libre. En revanche, si une décision unilatérale est prise, le doublement du salaire et l’allocation d’un repos compensateur constituent un minimum.

Dans le cas d’une ouverture un « dimanche du maire », le salarié doit voir sa rémunération du dimanche doublée, outre le fait qu’il doit bénéficier du droit à un repos compensateur équivalent en temps.