Protection sociale

Attendu depuis de nombreux mois, le projet d’ordonnance de transposition dans le droit français de la Directive 2014/50 du 16 avril 2014 relative à la mobilité des travailleurs et à l’amélioration et à la préservation des droits à pension complémentaire est enfin connu.

Le projet d’ordonnance fixe les caractéristiques principales d’un nouveau régime de retraite supplémentaire à prestations définies.

  • A compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, les entreprises pourront établir un régime de retraite à prestations définies constitutifs de droits certains. Le projet d’ordonnance laisse ouverte la possibilité de recourir aux deux dispositifs de retraite à prestations définies : les droits pourront être différentiels ou additifs ; en pratique, ils seront le plus souvent additionnels.
  • Tel qu’est rédigé le projet d’ordonnance, il semble possible que le nouveau régime à prestations définies bénéficie à des salariés ne relevant pas nécessairement d’une catégorie objective, au moins au sens retenu pour les régimes à cotisations définies. Bien évidemment, toute précaution devra toutefois être prise pour écarter le risque de discrimination.  
  • Les régimes à prestations définies nouvelles formules ne pourront pas permettre l’acquisition rétroactive de droits de retraite ; les droits de retraite supplémentaire constitués chaque année devront être plafonnés à 3% de la rémunération de chaque bénéficiaire, au titre de chaque année considérée ; le cumul des droits constitués ne pourra excéder 30% de la rémunération. Le texte du projet méritera d’être précisé dans la mesure où, pour l’instant, le salaire de référence permettant de mesurer les 30% est incertain. Le projet prévoit également que l’acquisition des droits devra être conditionnée au respect de conditions liées aux performances individuelles de chaque bénéficiaire ; à ce stade cette condition apparait applicable à tous les bénéficiaires et non pas uniquement mandataires sociaux ;
  • La rente promise ne pourra être liquidée qu’à compter de la date à laquelle le bénéficiaire aura la possibilité d’obtenir la liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ;
  • Une entreprise ne pourra mettre en œuvre un nouveau régime à prestations définies que si tous les salariés bénéficient, par ailleurs, soit d’un PERCO soit d’un plan de retraite à cotisations définies ;
  • Le financement des nouveaux régimes à prestations définies n’est pas considéré comme un complément de rémunération et n’est donc pas assujetti aux charges sociales ni soumis à l’impôt. En contrepartie, il supporte une contribution pour l’instant fixée à 29,7%.