Protection sociale

Attendu depuis de nombreux mois, le projet d’ordonnance de transposition dans le droit français de la Directive 2014/50 du 16 avril 2014 relative à la mobilité des travailleurs et à l’amélioration et à la préservation des droits à pension complémentaire est enfin connu.

Le projet d’ordonnance définit les modalités de fermeture des régimes existants.

  • A effet du 1er jour du 3ème mois suivant la publication de l’ordonnance (en pratique avant la fin de l’année 2019), plus aucun droit aléatoire ne pourra être constitué au profit de salariés potentiellement bénéficiaires de régime de retraite à prestations définies et droits aléatoires (les régimes conditionnant la liquidation des droits à l’achèvement de la carrière au sein de l’entreprise). La fermeture prend donc un aspect mécanique et automatique, sans que l’entreprise ait, à ce stade, à formaliser l’arrêt de l’acquisition de droits pour les carrières postérieures.
  • Les droits potentiels constitués à la date d’effet de la directive conservent, par principe, un caractère aléatoire ; leur liquidation continuera à être conditionnée à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise. Le projet d’ordonnance ne précise toutefois pas comment sont évalués les droits potentiels à la date de la fermeture des régimes. En pratique, il conviendra donc que, pour chaque régime concerné, une évaluation des droits soit faite selon l’une des très nombreuses solutions opérationnelles envisageables. Le projet d’ordonnance prévoit toutefois que, pour les régimes fermés avant le 20 mai 2014 et dont la fermeture avait pour effet de bloquer l’accès à tout nouveau bénéficiaire, des droits potentiels supplémentaires peuvent continuer à être acquis, avec un caractère aléatoire.
  • Naturellement, aucun nouveau régime aléatoire ne pourra être constitué à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance ; de la même façon, aucun nouveau salarié ne pourra acquérir la qualité de bénéficiaire potentiel, s’il ne l’avait pas à la date d’effet de l’ordonnance.
  • Les droits aléatoires constatés à la date d’effet de l’ordonnance peuvent être transformés en droits certains, sous réserve que l’entreprise verse une contribution sociale exceptionnelle égale à la différence entre les contributions qui auraient été dues si le régime avait constitué des droits certains dès l’origine (depuis le 1er janvier 2004) et le montant des contributions FILLON réglées par l’entreprise.

Il sera également possible de transférer les droits constitués au titre des régimes aléatoires sur les nouveaux contrats de retraite à prestations définies.