Contrat de travail

Aux termes de l’article L. 3123-31 du code du travail dans sa version applicable au litige, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; il en résulte qu’eu égard aux dispositions de l’article L. 2232-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un accord de groupe ne pouvait valablement permettre le recours au contrat de travail intermittent, en sorte que la conclusion d’un tel contrat en application d’un accord de groupe est illicite et que le contrat doit être requalifié en contrat de travail à temps complet.

[Cass. soc., 3 avril 2019, n°17-19524, FP-P+B]