Protection sociale

En ce 4 avril, La 2e chambre civile de la Cour de cassation publie 7 arrêts sur son site internet. Nous vous en présentons les abstracts (classés par thème).

ACCIDENTS DU TRAVAIL (4 arrêts)

Il résulte de l’article R. 142-1 du CSS que la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme social doit, à peine de forclusion, intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Selon l’article R. 441-14 du même code, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la décision de la caisse est notifiée à l’employeur dans le cas où le caractère professionnel de l’accident survenu au salarié est reconnu.

En l’espèce, l’agence locale de la société Adecco, qui avait la qualité d’employeur, avait reçu notification de la décision de prise en charge, peu importe que les pièces n’aient pas été adressées au service centralisé d’Adecco [Cass. civ., 2e, 4 avril 2019, n°18-15886, F-P+B+I].

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Selon l’article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.

En l’espèce la décision initiale de refus de prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée par M. X… n’a pas été notifiée à l’employeur, il en résulte que ce dernier ne saurait se prévaloir du caractère définitif à son égard de cette décision pour soutenir que la décision de prise en charge de la maladie après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles intervenue par la suite lui est inopposable de ce chef [Cass. civ., 2, 4 avril 2019, n°18-14182, F-P+B+I].

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Selon l’article R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la décision motivée par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, est immédiatement notifiée par la caisse primaire, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Selon l’article R. 143-7 du CSS, le recours contre la décision de la caisse doit être présenté devant le tribunal du contentieux de l’incapacité dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, laquelle doit être assortie, à peine d’inopposabilité du délai, de la mention des voies et délais de recours.

Lorsque la victime a été prise en charge au titre d’une maladie professionnelle, il en résulte que le second des textes susvisés n’est pas applicable à la notification de la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente [Cass. civ., 2e, 4 avril 2019, n°17-28.785, FS-P+B+I].

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La faute inexcusable de l’employeur ne pouvant être retenue que pour autant que l’affection déclarée par la victime revêt le caractère d’une maladie professionnelle, il s’ensuit que l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue par une décision irrévocable, dans une instance à laquelle l’organisme social était appelé, n’est pas fondé à contester ultérieurement le caractère professionnel de cette maladie à l’appui d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle [Cass. civ., 2e, 4 avril 2019, n°17-16.649, FS-P+B+I].

CONTENTIEUX (1 arrêt)

Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, que le cotisant qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte.

En l’espèce, si l’opposition à contrainte formée par la société était bien recevable, il ne pouvait plus être discuté du bienfondé du redressement litigieux [Cass. civ., 2e, 4 avril 2019, n°18-12014, F-P+B+I].

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DU REGIME GENERAL (2 arrêts)

  1. Il résulte de l’article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale que, dès lors qu’ils sont proposés aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail et acquis par ceux-ci à des conditions préférentielles, les bons de souscription d’actions constituent un avantage qui entre dans l’assiette des cotisations sociales.
  2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1, alinéa 1, et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que le fait générateur des cotisations sociales afférentes à un avantage, qui constitue le point de départ de la prescription, est la mise à disposition effective de l’avantage au salarié bénéficiaire de celui-ci ; aux termes de l’article L. 244-3 du même code, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de son envoi, ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de son envoi.
  3. L’avantage doit être évalué selon la valeur des bons à la date à laquelle les bénéficiaires en ont obtenu la libre disposition.
  4. Selon l’article L. 311-3, 23° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées. Il convient de caractériser la situation de M. Y… au regard de la règle d’assujettissement au régime général énoncée par ce texte, à la date du fait générateur de l’avantage. [Cass. civ., 2e, 4 avril 2019, n°17-2470, FS-P+B+R+I].

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Dès lors que le juge du fond constate que le redressement litigieux était consécutif à un constat de travail dissimulé, il en résulte que la société ne pouvait se prévaloir de l’approbation tacite de ses pratiques par l’URSSAF lors d’un contrôle antérieur [Cass. civ., 2e, 4 avril 2019, n°17-16.649, FS-P+B+I