Un salarié dont la convention de forfait est inférieure à 218 jours n’est pas à temps partiel
Publié le 10/04/2019
Contrat de travail
En application des dispositions de l’article L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel. Par conséquent, ils ne peuvent prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance de l’article L. 3123-14 du code du travail.
[Cass. soc., 27 mars 2019, n°16-23800, FS-P+B]
Publié le 10/04/2019
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