Contrat de travail

En application des dispositions de l’article L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel. Par conséquent, ils ne peuvent prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance de l’article L. 3123-14 du code du travail.

[Cass. soc., 27 mars 2019, n°16-23800, FS-P+B]