Protection sociale

Selon l’article 13, II, de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, depuis son implantation en zone franche urbaine, l’employeur a procédé à deux embauches ouvrant droit à exonération des cotisations patronales prévues par l’article 12 de la loi, le maintien du bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition qu’à la date d’effet de toute nouvelle embauche, au moins un tiers des salariés réside en zone franche urbaine ; en cas de non-respect de cette proportion, constaté à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date d’effet de l’embauche, l’exonération n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu’à la date d’effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion.
Selon l’article 11, II, du décret no 2004-565 du 17 juin 2004 pris pour son application, lorsque la proportion d’un tiers mentionnée au II de l’article 13 de la loi du 14 novembre 1996 n’est pas respectée, et à défaut d’embauche, dans les conditions fixées au IV de l’article 12 de ladite loi, d’un salarié résidant dans l’une des zones urbaines sensibles de l’unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine dans le délai de trois mois, le droit à l’exonération cesse d’être applicable aux gains et rémunérations versés à l’ensemble des salariés concernés à compter du premier jour du mois suivant l’expiration du délai de trois mois ; il est à nouveau applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date d’effet de l’embauche portant ladite proportion à au moins un tiers.

[Cass. civ., 2e, 14 mars 2019, n°18-12.384, F-P+B]