Salaire

En l’absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti.
En l’espèce, la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères du 13 novembre 1996 n’exclut du calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ni le 13e mois ni les primes horaires de vol, lesquels constituent, pour les mois où ils ont effectivement été versés, la contrepartie à la prestation de travail des pilotes, due en sus de leur salaire de base en fonction des heures de vol effectuées, de sorte que ces deux éléments de salaire doivent être pris en compte pour vérifier le respect du minimum conventionnel.

[Cass., soc., 13 mars 2019, n°17-21.151, F-P+B, sur le 1er moyen]