Rupture

Le nouvel employeur peut se prévaloir du PV de carence établi par l’ancien employeur lorsqu’a eu lieu une cession en application de l’article L. 1224-1 et que l’entité transférée a conservé son autonomie

Le fonds de la société B D a été cédé en sa totalité et est devenu la société AF en raison de contraintes de financement puis a pris la dénomination AC. L’entité transférée en application de l’article L. 1224-1 du code du travail a donc conservé son autonomie.
La consultation pour avis prévue par l’article L. 1226-10 du code du travail n’a pu être diligentée par l’employeur, en l’absence de délégués du personnel au sein de la société AC, dûment constatée selon procès-verbal de carence en date du 21 décembre 2012 établi par la société BD à l’issue du second tour de scrutin et valable jusqu’au 21 décembre 2016 en l’absence de demande d’organisation d’élections professionnelles formée par un salarié ou une organisation syndicale.

[Cass. soc., 6 mars 2019, n°17-28478, F-P+B]