Rupture

En l’espèce, les faits reprochés à 2 salariés, un conseiller santé et un superviseur d’une équipe de conseillers santé, avaient été commis auprès de l’assureur complémentaire de santé avec lequel leur employeur avait contracté en application d’un accord collectif d’entreprise mettant en place une couverture complémentaire de santé et auquel il versait une part patronale de cotisations pour permettre à ses salariés de bénéficier de ces prestations complémentaires.

Ces faits ont eu lieu au détriment de l’un des principaux clients de l’employeur et de l’un des praticiens de son réseau professionnel et les falsifications ont été établies à partir de factures similaires à celle que chacun des salariés, chargés de traiter des courriers et appels téléphoniques d’assurés pour le compte des organismes d’assurances complémentaires portant notamment sur des devis de soins établis par des professionnels de santé du réseau S. et des demandes de remboursement de soins sur justificatifs, manipulaient dans le cadre de leurs fonctions et manifestement grâce à la connaissance de ces documents acquise dans ce cadre.

Les juges du fond ont pu en déduire que ces faits se rattachaient à la vie de l’entreprise et constituaient, compte tenu des fonctions assumées par les salariés, un manquement manifeste à l’obligation de loyauté et pouvaient justifier un licenciement disciplinaire (faute grave).

[Cass. soc., 16 janvier 2018, n°17-15002]