Les modalités de la rémunération des salariés d’une entreprise ne constituent pas un critère objectif de nature à fonder des catégories distinctes au sens l’article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses. En l’espèce le contrat de prévoyance souscrit était prévu au profit des seuls salariés non cadres ETAM – employés et ouvriers, avec une participation de l’employeur à hauteur de 50 % pour les ouvriers travaillant à la tâche et de 60 % pour les autres salariés.
Brèves
Contrat de prévoyance : les modalités de rémunération ne constituent pas un critère objectif
Vous pourriez également lire...
Le vieillissement de la population est une tendance mondiale irréversible qui risque de poser de graves problèmes au cours des prochaines décennies.Les systèmes de pension, conçus lorsque les populati...
Actualités CNILLes caméras équipées d’intelligence artificielle offrent de nouvelles méthodes d’analyse de la conduite ayant pour objectifs d’assister les conducteurs. Les employeurs doivent s’assurer...
Par une question écrite du 8 octobre dernier, la députée de la 4e circonscription du Val de Marne a interrogé le ministère du travail sur une éventuelle réforme de la rupture conventionnelle. La déput...
Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.So...