Les modalités de la rémunération des salariés d’une entreprise ne constituent pas un critère objectif de nature à fonder des catégories distinctes au sens l’article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses. En l’espèce le contrat de prévoyance souscrit était prévu au profit des seuls salariés non cadres ETAM – employés et ouvriers, avec une participation de l’employeur à hauteur de 50 % pour les ouvriers travaillant à la tâche et de 60 % pour les autres salariés.
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Contrat de prévoyance : les modalités de rémunération ne constituent pas un critère objectif

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