Les modalités de la rémunération des salariés d’une entreprise ne constituent pas un critère objectif de nature à fonder des catégories distinctes au sens l’article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses. En l’espèce le contrat de prévoyance souscrit était prévu au profit des seuls salariés non cadres ETAM – employés et ouvriers, avec une participation de l’employeur à hauteur de 50 % pour les ouvriers travaillant à la tâche et de 60 % pour les autres salariés.
Brèves
Contrat de prévoyance : les modalités de rémunération ne constituent pas un critère objectif
Vous pourriez également lire...
L'accord collectif prévu par le code du travail (art. L. 3123-25) est une condition de recours, non au travail à temps partiel mais à la modulation de la durée de travail.Par conséquent, son invalidit...
L’employeur, dans le cadre de son obligation de préserver l’emploi de ses salariés l’obligeant à veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de trava...
Source : Ministère du travailAfin de minimiser ces impacts et leur permettre d’assurer la continuité de leur activité et de leur fonctionnement, Le Ministère met à disposition un guide à destination d...
La loi « DDADUE » qui fixe de nouvelles règles d’acquisition et de report des congés payés applicables aux salariés placés en arrêt maladie ou victime d’un accident, d’origine professionnelle ou non, ...