Protection sociale

Selon les articles L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière de l’assurance maladie est accordée à l’expiration d’un délai fixé au quatrième jour de l’incapacité de travail ; l’article L. 323-3, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie à l’assuré dans les conditions et limites qu’il détermine. Dès lors que la reprise du travail à temps partiel avait été prescrite à la salariée à effet du deuxième jour de l’incapacité de travail, elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l’indemnisation.

[Cass. civ., 2e 14 février 2019, n°18-10899, F-P+B]