Rupture

Il faut rester prudent !

Selon les principes du Code civil, l’effet de la transaction (éteindre ou empêcher une action) se limite au litige qui s’y trouve identifié.

Par exemple, la Cour de cassation a considéré qu’une transaction par laquelle un salarié licencié renonçait :

« à toutes réclamations de quelque nature qu’elles soient relatives tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail »

ne faisait pas obstacle à une action relative aux options de souscription d’actions, puisqu’en l’occurrence la transaction ne comportait aucune disposition spécifique concernant ces droits (Cass. soc. 8 décembre 2009, n° 08-41554).

Mais, plus récemment, la Cour a jugé qu’une transaction conclue avec un salarié ayant contesté le motif économique de son licenciement, interdisait une action visant au versement d’une retraite supplémentaire (Cass. soc. 30 mai 2018, n° 16-25426).

La Cour a relevé que par cet accord ce salarié déclarait, de manière très exhaustive :

« avoir reçu toutes les sommes auxquelles il pouvait ou pourrait éventuellement prétendre au titre de ses relations de droit ou de fait existant ou ayant existé avec la société ».

A bien les lire, les dispositions du Code civil (article 2049) prévoient que les transactions règlent :

« les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ».

La notion de « suite nécessaire » invite à une rédaction large, qui peut s’avérer payante pour son auteur. L’incitation à transiger s’en trouve renforcée.

Il convient donc de rester habile dans la rédaction des protocoles et de continuer à faire du « sur mesure »

Mais la jurisprudence est volage. Il convient donc de rester habile dans la rédaction des protocoles et de continuer à faire du « sur mesure ».

Par ailleurs, il faut maîtriser les règles d’assujettissement fiscal et social (cotisations sociales, CGS-CRDS, forfait social) applicables à l’indemnité transactionnelle selon sa nature.

Sur ce plan, la jurisprudence évolue aussi (Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 17-11336), et invite à une grande prudence dans l’identification de la ou des sommes versées dans le cadre du protocole transactionnel.

En voulant trop englober, le risque est de ne plus pouvoir définir la nature précise des sommes versées, et de s’exposer à une intégration pure et simple dans l’assiette de calcul des cotisations sociales.

Pour chaque cas, une solution sur mesure doit être envisagée afin de trouver le meilleur équilibre possible entre les risques à couvrir et les incidences sociales et fiscales du schéma envisagé.