Conditions de travail

L’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation. Elle n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail.
[Cass. soc., 19 décembre 2018, n° 17-14.631 FS-P+B]