L’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation. Elle n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail.
[Cass. soc., 19 décembre 2018, n° 17-14.631 FS-P+B]
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L’autonomie dans l’organisation du travail fait obstacle à un contrôle par géolocalisation

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