Rupture

A notre connaissance, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est la première juridiction à se prononcer sur un contentieux portant sur les accords de rupture conventionnelle collective (RCC).

Contrôle de l’accord

Le Tribunal administratif considère que l’administration, saisie d’une demande de validation d’un accord de RCC, doit seulement vérifier la présence au sein de cet accord des clauses prévues à l’article L. 1237-19-1 du code du travail et du caractère précis et concret des mesures d’accompagnement et de reclassement prévues au 7° du même article L. 1237-19-1.

Il ne lui appartient pas de contrôler les modalités de mise en œuvre de la RCC fixées par l’accord collectif et librement négociées entre l’employeur et les organisations syndicales.

Information de l’administration sur l’ouverture des négociations

Dans cette décision il est également indiqué que l’observation du délai d’information de l’administration sur l’ouverture d’une négociation en vue de conclure un accord sur la RCC n’est pas prescrite à peine de nullité. Dans ces conditions, si le non-respect du délai n’a pas eu pour conséquence de porter atteinte à une garantie de procédure et n’a pas exercé une influence sur le sens de la décision du Direccte, la décision de validation ne doit pas être annulée (dans cette affaire, l’administration est informée le 1er février 2018 des négociations entamées le 10 janvier 2018).

La mise en place d’un PSE et d’un plan de reclassement interne ne sont pas obligatoires

Le Tribunal administratif décide également que le fait que les suppressions de poste envisagées dans le cadre de l’accord collectif reposent sur un motif économique n’a pour conséquence de rendre obligatoire la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, dès lors que la direction de la société a expressément pris l’engagement dans l’accord de ne procéder à aucun licenciement pendant une période de 12 mois suivant les premiers départs réalisés en application du même accord.

Il rejette également les arguments des requérants selon lesquels l’accord doit prévoir un plan de reclassement interne en indiquant que les dispositions de l’article L. 1237-19-1 du code du travail imposent seulement de prévoir dans l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective des mesures « visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents ».

TA Cergy-Pontoise, 16 octobre 2018, n° 1807099