Contrat de travail

L’article L. 1244-4 du code du travail n’exclut l’application des dispositions de l’article L. 1244-3 imposant le respect d’un délai de carence avant la conclusion d’un nouveau contrat à durée déterminée que dans les situations qu’il mentionne. Il en résulte qu’une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n’est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l’un des motifs prévus limitativement par l’article L. 1244-4 du code du travail.

Lorsque le premier CDD est conclu en raison d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, motif non prévu à l’article L. 1244-4, un délai de carence répondant aux exigences de l’article L. 1244-3 doit être observé avant la conclusion du second CDD pour remplacement d’un salarié.

[Cass. soc., 10 octobre 2018, n°17-18294, FS-P+B]