IRP

Principe : détermination des établissements distincts par accord collectif

Selon l’article L. 2313-2 du Code du travail « un accord d’entreprise détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts ». Par accord collectif, obligatoirement majoritaire, les partenaires sociaux sont donc libres de qualifier le ou les établissements pour la mise en place de CSE. Ils peuvent alors s’affranchir des critères légaux et retenir une définition topique résultant de la négociation (s’il n’y a pas de délégué syndical dans l’entreprise, c’est l’accord conclu entre l’employeur et le CSE qui fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts).

Exception : détermination unilatérale par l’employeur…

A défaut d’accord, il appartient à l’employeur de fixer le nombre et les limites des établissements distincts, dans des conditions strictement encadrées par la loi. L’article L. 2313-4 du Code du Travail précise qu’en l’absence d’accord, le seul critère légal à retenir est celui de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement et doit s’apparenter aux attributions économiques et sociales du CSE, à l’exclusion notamment de toute notion géographique.

… encadrée par une définition légale resserrée de l’établissement distinct

La définition légale de l’établissement distinct pour la mise en place du CSE, ne correspond plus aux notions construites par la jurisprudence pour la détermination des anciennes instances représentatives du personnel. Rappelons que l’établissement distinct permettant l’élection des délégués du personnel se caractérisait par une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des réclamations auprès d’un représentant de l’employeur (exemple : Cass. Soc. 29 janvier 2003, n°01-60628).

La définition légale de l’établissement distinct pour la mise en place du CSE ne correspond plus aux notions construites par la jurisprudence.

Pour sa part, le comité d’entreprise devait être constitué au sein d’un établissement distinct dès lors que les critères suivants étaient réunis :

  • Autonomie de gestion suffisante tant pour l’exécution du service que pour la gestion du personnel,
  • Stabilité dans le temps,
  • Implantation géographique distincte,

Désormais, la définition légale repose sur le seul critère de l’autonomie de gestion, principal indicateur traditionnellement pris en compte par le juge administratif pour retenir l’établissement distinct au sens du CE. La raison en est simple. Dans le cadre d’une entreprise d’au moins 50 salariés, chaque CSE d’établissement, quel que soit son effectif, dispose de prérogatives économiques et sociales élargies. Par voie de conséquence, seule l’autonomie du chef d’établissement dans la prise de décisions en matière de gestion, notamment du personnel, permettrait au CSE de remplir ses attributions légales et justifierait sa déclinaison locale.