IRP

Le recours au vote électronique pour les élections professionnelles, subordonné à la conclusion d’un accord collectif garantissant le secret du vote, ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral ; l’exercice personnel du droit de vote constitue un principe général du droit électoral auquel seul le législateur peut déroger.
En l’espèce, bien que dûment informées du caractère personnel, confidentiel du vote, ne pouvant être confié à un tiers, deux salariées ont en toute connaissance de cause confié leur clé de vote à une troisième pour qu’elle vote pour elles, ce qui entraîne l’annulation des élections.

[Cass. soc., 3 octobre 2018, n°17-29022, F-P+B]