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Le représentant du personnel ne peut être privé du paiement d’une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi du fait de l’utilisation de ses heures de délégation…

L’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l’exercice de son mandat du paiement d’une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Seules sont exclues de la rémunération due au représentant du personnel au titre des heures de délégation les sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas exposés. En l’espèce, le salarié devait donc bénéficier des primes d’équipe et de temps repas versées aux membres de son équipe peu important qu’elles soient versées exclusivement aux salariés travaillant en horaire posté avec alternance afin de compenser les sujétions particulières liées à ces horaires.

[Cass. soc., 19 septembre 2018, n°17-11638, FS-P+B]

… en revanche il ne peut réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas exposés, par exemple pour des repas…

L’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l’exercice de son mandat du paiement d’une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas exposés. Constitue un remboursement de frais une indemnité ayant pour objet, nonobstant son caractère forfaitaire, de compenser le surcoût du repas consécutif à un déplacement effectif.

[Cass. soc., 19 septembre 2018, n°17-11514, FS-P+B]

… ou pour des déplacements

Si un salarié exerçant les fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d’entreprise ne peut être privé, du fait de l’exercice de ses mandats, du paiement d’une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas exposés.
En l’espèce, la société a été condamnée par le juge du fond à verser aux salariés un rappel d’indemnités conventionnelles de petits et grands déplacements, l’employeur ayant l’obligation d’assimiler le temps de délégation et ses accessoires à du travail effectif et payé à l’échéance normale. A tort selon la Cour de cassation : d’une part les indemnités litigieuses prévues par la convention collective (ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992) avaient pour objet de compenser soit les frais supplémentaires entraînés par le déplacement des ouvriers qui travaillent sur un chantier dont l’éloignement leur interdit de regagner leur lieu de résidence, soit les frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérents à la mobilité de leur lieu de travail, d’autre part, elles ne concernaient que les ouvriers déplacés ou non sédentaires, ce dont il résultait que, nonobstant leur caractère forfaitaire, ces indemnités constituaient un remboursement de frais et non un complément de salaire.

[Cass. soc., 19 septembre 2018, n°16-24041, FS-P+B]