Rupture

Si la clause interdisant, avant l’expiration d’un certain dĂ©lai, au salariĂ© quittant une entreprise d’entrer dans une autre entreprise exerçant une activitĂ© similaire ne s’applique pas dès lors que les deux entreprises ne sont pas en situation rĂ©elle de concurrence mais appartiennent au mĂŞme groupe Ă©conomique, et que le passage du salariĂ© de l’une Ă  l’autre est le rĂ©sultat d’une entente entre lui et ses deux employeurs successifs, elle reprend ses effets normaux Ă  partir du jour oĂą le contrat de travail avec le second employeur a Ă©tĂ© rompu, sans que ce dĂ©lai puisse s’en trouver reportĂ© ou allongĂ©.
En l’espèce, Ă  la date de la rupture du contrat de travail avec la sociĂ©tĂ© B plus de deux ans s’étaient Ă©coulĂ©s depuis la rupture du contrat initial avec la sociĂ©tĂ© A et la clause de non concurrence figurant dans ce contrat ayant Ă©tĂ© contractuellement fixĂ©e Ă  deux annĂ©es, le salariĂ© ne pouvait prĂ©tendre au paiement par cette sociĂ©tĂ© A de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

[Cass. Soc. 12 septembre 2018, n°17-10853, FS-P+B]