Rupture

Si la clause interdisant, avant l’expiration d’un certain délai, au salarié quittant une entreprise d’entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire ne s’applique pas dès lors que les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, et que le passage du salarié de l’une à l’autre est le résultat d’une entente entre lui et ses deux employeurs successifs, elle reprend ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu, sans que ce délai puisse s’en trouver reporté ou allongé.
En l’espèce, à la date de la rupture du contrat de travail avec la société B plus de deux ans s’étaient écoulés depuis la rupture du contrat initial avec la société A et la clause de non concurrence figurant dans ce contrat ayant été contractuellement fixée à deux années, le salarié ne pouvait prétendre au paiement par cette société A de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

[Cass. Soc. 12 septembre 2018, n°17-10853, FS-P+B]