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Si, en matière d’élections professionnelles, le contentieux apparaît principalement après proclamation des résultats, les litiges préélectoraux ne sont néanmoins pas négligeables.

Ils peuvent notamment porter sur la validité du protocole préélectoral, qu’il s’agisse de ses modalités de conclusion ou de son contenu, ou encore sur le déroulement de la campagne électorale.

Remarque : les règles relatives à la représentation équilibrée entre les hommes et femmes applicables aux listes de candidats depuis le 1er janvier 2017 risquent de multiplier ce type de litiges.

Effets de la saisine du TI

A la différence de la saisine de l’administration qui s’impose dans certains cas, la saisine du tribunal d’instance n’a pas pour effet de suspendre les élections dans l’attente de la décision. Autrement dit, le processus électoral doit normalement se poursuivre ; alors même que le futur jugement pourrait en modifier le déroulement et, surtout, affecter les résultats du scrutin…

Bien que la procédure soit accélérée en matière électorale, les tribunaux parviennent rarement à statuer avant l’issue du vote.

Or, le code du travail prévoit que la contestation des élections professionnelles n’est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant cette élection. (C. trav., art. R. 2314-24 nouveau).

Comment articuler cette exigence procédurale avec une réalité pratique, l’engorgement des juridictions ?

Conséquences pratiques

La Cour de cassation fait une application très stricte de cette règle ainsi qu’en témoigne une affaire récente : un syndicat avait saisi le tribunal d’instance d’une demande visant à l’annulation du protocole préélectoral et à l’engagement d’une nouvelle négociation.

Cette saisine était intervenue plusieurs semaines avant le premier tour et a été tranchée – en faveur du syndicat – plus de 15 jours après la proclamation des résultats définitifs. Entre-temps, le syndicat n’avait ni modifié ses demandes initiales, ni introduit une nouvelle action.

Bien que le sens du jugement aurait logiquement impliqué l’annulation des élections puisqu’ayant été mises en œuvre sur la base d’un protocole invalidé par le tribunal, la Cour de cassation, fidèle à sa jurisprudence, a considéré qu’aucune demande d’annulation des élections n’ayant été formée dans le délai de 15 jours, les élections intervenues postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal étaient purgées de tout vice et ne pouvaient donc plus être annulées, peu important qu’il ait été saisi d’une contestation préélectorale (Cass. soc., 4 juil. 2018, n°17-21.100).

Autrement dit, en dépit du succès de l’action devant le tribunal d’instance, le syndicat ayant obtenu l’annulation du protocole préélectoral, celle-ci se sera finalement avérée vaine puisque les élections se sont valablement tenues sur la base du protocole annulé ensuite et n’ont pu être annulée, aucune demande en ce sens n’ayant été formulée, dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats des élections.