Contrat de travail

L’employeur se fondait sur des faits objectifs relatifs aux retards répétés du salarié sans justification alors que le programme de formation était destiné à rechercher de futurs responsables de magasin au regard des qualités de « constance, motivation, implication, exemplarité ». L’intéressé ne répondait plus aux critères requis pour bénéficier jusqu’à son terme de la formation et la décision de l’employeur ne présentait pas le caractère d’une sanction.

[Cass. soc., 4 juillet 2018, n° 17-16.629]