Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. La simple constatation du traitement différent de trois salariés ne constitue pas cette démonstration.
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Différence de traitement: pour prouver qu’elle n’est pas justifiée il ne suffit pas de la constater!

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