Rupture

Il résulte de l’article 4.3 de l’accord du 13 avril 2005 relatif au départ et à la mise à la retraite, étendu par arrêté du 16 janvier 2006 (CCN du personnel au sol des entreprises de transport aérien), que la mise à la retraite d’un salarié âgé de moins de 65 ans doit s’accompagner de l’une des trois contreparties d’embauche qu’il prévoit, parmi lesquelles figure la conclusion d’un contrat à durée indéterminée pour deux mises à la retraite, ces contreparties s’appréciant au niveau de l’entreprise, la prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de six mois avant, ou au plus tard dix mois après la mise à la retraite. Il s’ensuit que l’employeur qui procède à la mise à la retraite d’un salarié, en application de ces dispositions, doit justifier de l’existence d’une embauche, en lien avec les mises à la retraite.

Dès lors que les informations générales contenues dans les documents produits par la société Air France ne permettaient pas de vérifier que la société avait accompagné la mise à la retraite de Mme H. de l’une des contreparties d’emploi prévues par l’article 4.3 de cet accord, la mise à la retraite, qui n’entrait pas dans les prévisions de l’accord, était nulle [Cass. Soc., 27 juin 2018, n°17-10372, FS-P+B sur le pourvoi de l’employeur].