Conditions de travail

Selon l’article 3.1 b) de l’accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, la rémunération des personnels ambulanciers roulants correspond à la durée du travail effectif telle que décomptée à l’article 3.1 a) et à l’indemnisation des autres périodes comprises dans l’amplitude ; il n’en résulte pas un droit spécifique à indemnisation des équivalences.

[Cass. Soc., 27 juin 2018, n°17-15180, F-P+B sur le 4e moyen]