Par un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que les périodes de congés payés doivent être intégrées dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires hebdomadaires (Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-14.455). Elle a ainsi reconnu au salarié le droit aux majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant l’intégralité de la semaine, afin de garantir l’effectivité du droit au congé annuel payé.
Cette décision étant circonscrite au décompte hebdomadaire de la durée du travail, se posait la question de sa transposition aux autres modalités de décompte du temps de travail. C’est l’objet d’un arrêt rendu ce 7 janvier 2026, dans lequel la Cour de cassation se prononce sur l’hypothèse d’un décompte du temps de travail sur deux semaines, applicable au personnel roulant des entreprises de transport routier de personne en vertu du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 (aujourd’hui abrogé, mais partiellement repris à l’article D. 3312-7 du Code des transports).
Dans la même lignée que sa jurisprudence de septembre 2025, la Haute juridiction décide qu’il convient » d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail et de l’article 4, II, alinéa 1er, du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte sur deux semaines de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant les semaines considérées, a été partiellement en situation de congé payé ».
Dès lors, le salarié partiellement en congé payé au cours des deux semaines de référence » peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant l’intégralité des deux semaines ».
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