Contrat de travail

Une décision importante a été rendue au mois de décembre dernier par la CJUE concernant l’application des règles de pluriactivité en matière de sécurité sociale pour les travailleurs salariés (CJUE, Affaire C-743/23, GKV-Spitzenverband, 11 décembre 2025), et plus précisément la méthodologie de calcul de la répartition du temps de travail.

Rappel des règles de la pluriactivité

La pluriactivité consiste pour un travailleur salarié à exercer son activité professionnelle dans deux ou plusieurs États parties aux règlements européens (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Ce salarié « exerce simultanément, ou en alternance, pour la même entreprise ou le même employeur ou pour différentes entreprises ou différents employeurs, une ou plusieurs activités différentes dans deux États membres ou plus » (Art. 14 § 5, Règlement (CE) n° 987/2009). Les activités marginales, négligeables en termes de temps (moins de 5 % du temps de travail), sont ignorées.

Les règlements européens prévoient un principe d’unicité de législation conduisant un salarié à ne pouvoir être soumis qu’à un seul régime obligatoire de sécurité sociale à la fois (art. 11 Règlement (CE) n° 883/2004). Dès lors, un salarié qui exerce son activité dans plusieurs États membres ne peut cotiser qu’à un seul régime obligatoire de sécurité sociale et des règles sont spécifiquement prévues par les règlements européens pour déterminer la législation de sécurité sociale applicable à ce salarié.

Ainsi, conformément à l’article 13 du Règlement (CE) n° 883/2004, un salarié en pluriactivité est assujetti :

  • Ă  la lĂ©gislation de sĂ©curitĂ© sociale de son État de rĂ©sidence s’il exerce une partie substantielle de son activitĂ© dans cet État ;
  • Ă  la lĂ©gislation de sĂ©curitĂ© sociale de l’État de situation de son employeur (hypothèse d’un employeur unique) dans le cas contraire.

Une des notions clé est donc de déterminer si une partie substantielle de l’activité professionnelle est effectuée depuis l’État de résidence ou non pour identifier la législation applicable. L’article 14 § 8 du Règlement (CE) n° 987/2009 indique « qu’une part quantitativement importante de l’ensemble des activités du travailleur salarié » doit être exercée dans l’État de résidence pour être reconnue comme substantielle. Cette partie substantielle a été fixée à 25 % du temps de travail.

Mais dès lors, comment concrètement compter ces 25 % ?

Difficultés pratiques et disparités d’interprétation dans le décompte de la répartition du temps de travail

La situation est souvent assez simple, le salarié travaille dans son État de résidence et dans l’État de situation de son employeur.

Des cas plus complexes peuvent apparaitre par exemple pour de hauts cadres amenés très régulièrement à voyager dans les différentes entités du Groupe, ou chez des clients, ou ayant une responsabilité sur une zone géographique étendue (exemple : un cadre est responsable de la zone Benelux et se déplace régulièrement au siège du Groupe aux États-Unis, ou à la rencontre des clients dans la zone Asie).

Tant que seuls des États relevant du champ d’application des règlements européens sont concernés, la difficulté ne se pose pas mais comment faire si ce salarié exerce aussi son activité hors de l’Europe ?

Les règlements européens ne visent pas cette hypothèse, laissant à chaque État une marge d’appréciation quant à l’application du dispositif.

La plupart des États, dont la France, considèrent que seules les activités exercées dans les États parties doivent être prises en compte pour calculer la répartition du temps de travail et identifier si le salarié exerce une activité substantielle dans son État de résidence.

En l’espèce, le salarié résidait en Allemagne, était employé par une société suisse et travaillait environ 10,5 jours par trimestre en Allemagne, 10,5 jours par trimestre en Suisse et le reste du temps dans des pays tiers, principalement en Russie, en Ukraine, en Moldavie, en Iran et en Biélorussie, son activité consistant à se rendre chez des clients.

L’Allemagne, considérant que seules les activités exercées dans les États parties devaient être prises en compte, a estimé que ce salarié exerçait une partie substantielle de son activité dans l’État de résidence et qu’il devait donc dépendre du régime de sécurité sociale allemand (50 % Allemagne / 50 % Suisse).

La Suisse a, au contraire, considéré que ce salarié n’exerçait pas une partie substantielle de son activité dans l’État de résidence et devait donc être assujetti à la législation suisse où se situait son employeur (16 % Allemagne / 16 % Suisse / 68 % autres pays).

Cette question n’ayant jamais été soumise à la CJUE, la juridiction de renvoi allemande a décidé de surseoir à statuer et a posé à la CJUE deux questions préjudicielles pour savoir s’ » il convient de prendre en considération toutes les activités exercées par le travailleur concerné, y compris celles qui le sont dans des [pays] tiers » ou « seulement les activités exercées par ce travailleur dans des États membres » pour déterminer si une partie substantielle de l’activité est exercée dans l’État de résidence du travailleur concerné.

La solution de la CJUE : le décompte du temps de travail suppose la prise en compte de l’ensemble de l’activité exercée

La CJUE suit les conclusions de l’avocat général et adopte une position à contre-courant de l’approche généralement retenue par les États membres en indiquant que « pour déterminer si une personne qui exerce une activité salariée dans plusieurs États membres, dont son État membre de résidence, ainsi que dans plusieurs pays tiers accomplit une partie substantielle de cette activité dans son État membre de résidence, au sens de [l’] article 13, paragraphe 1, il y a lieu de prendre en considération non seulement l’activité salariée accomplie par cette personne dans les États membres mais aussi celle exercée dans les pays tiers ».

La Cour s’appuie sur la rédaction des règlements pour expliquer sa décision. Ainsi, les articles précédemment cités ne limitent pas expressément la prise en compte des activités à celles réalisées dans des États membres, l’article 14.8. Règlement (CE) n° 987/2009 visant notamment « l’ensemble des activités du travailleur salarié ». Cette expression se retrouve dans de nombreuses versions linguistiques de cette disposition. La Cour en conclut que ce libellé doit conduire « à tenir compte de l’ensemble de l’activité […], y compris celle exercée dans des pays tiers ».

La Cour invoque également le fait que cette interprétation permet de tenir compte de la situation réelle du salarié concerné. Exclure le temps de travail effectué dans les États tiers conduit à réaliser un recalcul de la répartition du temps de travail qui « créerait une fiction juridique éloignée de la réalité concrète de l’activité effectuée dans l’État membre de résidence ». Les faits à l’origine de cette décision illustrent particulièrement cette « fiction juridique » : 50 % du temps de travail réalisé en Allemagne si seuls les États membres sont pris en compte dans le calcul contre 16 % si l’ensemble de l’activité est pris en compte.

Outre qu’elle se base sur la situation objective du salarié, cette approche permet aux salariés et à leurs employeurs une meilleure prévisibilité de la législation applicable, basée sur une méthode de calcul simple.

Quelles conséquences futures pour cette décision ?

Comme indiqué, cette décision s’écarte de l’interprétation retenue par la majorité des États européens, dont la France. Ces États vont-ils faire évoluer leur position afin de se conformer à cette lecture, et dans quels délais ? Quelles sont les conséquences pour les demandes en cours ou pour les certificats A1 déjà délivrés, alors même que la législation applicable pourrait être appréciée différemment à la lumière de cette décision ?

Enfin, cette interprétation doit-elle être étendue aux dispositions de l’accord de commerce et de coopération conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni à la suite du Brexit, lesquelles reprennent à l’identique les règlements européens en matière de pluriactivité ?

🚨 Autant de questions qu’il conviendra de suivre attentivement au cours des prochains mois !

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