Contentieux

Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret no 2009-988 du 20 août 2009, applicable au litige, que l’absence d’indication ou l’indication incomplète ou erronée dans l’acte de signification d’une contrainte décernée par le directeur de l’organisme de recouvrement par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du délai dans lequel l’opposition doit être formée, de l’adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.

[Cass. Civ., 2e, 21 juin 2018, n°17-16441, F-P+B]