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Le comitĂ© d’entreprise europĂ©en (CEE) a Ă©tĂ© instituĂ© par la directive 94/45/CE, cette dernière ayant ensuite fait l’objet d’une refonte au travers de la directive 2009/38/CE.

Pourquoi une rĂ©vision de la directive CEE ?

Au mois de février 2023, le Parlement européen a fait usage de son droit d’initiative et a adopté une résolution appelant la Commission à proposer une directive révisée.

Dès le mois de janvier 2024, Ă  l’issue de deux phases de consultation des partenaires sociaux, la Commission europĂ©enne a prĂ©sentĂ© son projet de directive rĂ©visĂ©e pour des comitĂ©s d’entreprise europĂ©ens « plus efficaces et plus efficients Â» dans un objectif de renforcement du dialogue social transnational (voir « RĂ©vision de la directive relative au CE europĂ©en :  quelles propositions de la Commission ? » )

Ce projet de directive a ensuite Ă©tĂ© adoptĂ© par le Parlement EuropĂ©en le 9 octobre 2025 (voir « ComitĂ© d’entreprise europĂ©en : la nouvelle directive est adoptĂ©e !« ) .

Le 27 octobre, le parcours législatif du texte a pris fin avec son adoption définitive par le Conseil de l’UE.

Quelles sont les prochaines Ă©tapes ?

La directive doit encore ĂŞtre publiĂ©e au Journal Officiel de l’Union EuropĂ©enne (JOUE).

A compter de cette publicationles Etats membres disposeront de 2 ans pour la transposer en droit national. Les nouvelles dispositions seront alors applicables un an plus tard.

A noter que les parties prenantes peuvent d’ores et dĂ©jĂ  adapter les accords existants relatifs au CEE aux nouvelles exigences de la directive !

Les 10 principales dispositions de la directive révisée

La nouvelle directive apporte plusieurs modifications significatives Ă  la directive 2009/38/CE concernant l’institution et le fonctionnement des CEE :

1. Elargissement de la notion de « question transnationale Â»

La directive élargit la notion de question transnationale justifiant la compétence du CEE. Elle établit une présomption de transnationalité

  • dans les cas oĂą l’on peut raisonnablement s’attendre Ă  ce que les mesures envisagĂ©es par la direction aient une incidence sur les travailleurs dans plus d’un Etat membre,
  • mais aussi dans les cas oĂą l’on peut raisonnablement s’attendre Ă  ce que ces mesures affectent les travailleurs d’un État membre et Ă  ce que les travailleurs dans au moins un autre État membre soient affectĂ©s par les consĂ©quences de ces mesures.

2. Clarification des définitions de l’information et la consultation du CEE

Les dĂ©finitions des termes « information » et « consultation » sont modifiĂ©es pour davantage de clartĂ© :

  • L’information est dĂ©finie comme la transmission de donnĂ©es permettant aux reprĂ©sentants des travailleurs de prendre connaissance du sujet traitĂ© et de l’examiner ;
  • La consultation est dĂ©finie comme l’Ă©tablissement d’un dialogue et l’Ă©change de vues entre les reprĂ©sentants des travailleurs et la direction centrale ou tout autre niveau de direction appropriĂ©.

3. Moment et contenu de la consultation

La directive prĂ©cise que la consultation « a lieu Ă  un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux reprĂ©sentants des travailleurs d’exprimer leur avis avant l’adoption de la dĂ©cision, sur la base des informations fournies Â» et « dans un dĂ©lai raisonnable, compte tenu de l’urgence de la question Â».

De plus, les reprĂ©sentants des travailleurs « ont droit Ă  une rĂ©ponse Ă©crite motivĂ©e de la direction centrale ou de tout autre niveau de direction plus appropriĂ© avant l’adoption de la dĂ©cision sur les mesures en question, Ă  condition que les reprĂ©sentants des travailleurs aient exprimĂ© leur avis dans un dĂ©lai raisonnable Â».

4. Possibilité pour l’employeur de ne pas transmettre des informations

La directive permet à la direction centrale de ne pas transmettre des informations aux membres du CEE dans l’hypothèse où leur transmission nuirait gravement au fonctionnement des entreprises concernées. Les raisons justifiant la non-transmission doivent être précisées. Dans le cadre de la transposition, les Etats membres peuvent subordonner cette dispense à une autorisation administrative ou judiciaire préalable.

Une exigence de confidentialité renforcée

L’exigence de confidentialitĂ© des informations communiquĂ©es par la direction centrale est Ă©galement renforcĂ©e. La direction centrale doit fournir des raisons justifiant la confidentialitĂ© et dĂ©terminer, dans la mesure du possible, la durĂ©e de l’obligation de confidentialitĂ©. L’obligation subsiste mĂŞme après l’expiration du mandat des membres concernĂ©s, jusqu’Ă  ce que les raisons justifiant l’obligation de confidentialitĂ© deviennent caduques.

5. Détermination des ressources par accord

La directive exige que les accords portant sur les CEE déterminent explicitement les types de ressources financières et matérielles alloués, y compris le recours éventuel à des experts, la prise en charge de leurs honoraires, et la fourniture de formations pertinentes aux membres des CEE.

6. Garantie d’accès à des voies de recours effectives

La directive renforce l’obligation des États membres de garantir des voies de recours effectives et un accès Ă  la justice pour le CEE et le groupe spĂ©cial de nĂ©gociation (GSN). Les frais raisonnables de reprĂ©sentation juridique et de participation aux procĂ©dures judiciaires doivent ĂŞtre supportĂ©s par la direction centrale, ou bien des mesures Ă©quivalentes doivent ĂŞtre prises afin d’éviter toute restriction de fait de l’accès Ă  ces procĂ©dures au motif d’un manque de ressources financières.

7. Sanctions financières effectives, dissuasives et proportionnées

Les États membres doivent prĂ©voir des sanctions effectives, dissuasives et proportionnĂ©es en cas de non-respect des exigences en matière d’information et de consultation transnationales. Des sanctions financières dissuasives doivent ainsi ĂŞtre prĂ©vues. Elles sont dĂ©terminĂ©es en tenant compte de la gravitĂ©, de la durĂ©e et des consĂ©quences du non-respect, ainsi que des circonstances dans lesquelles il est intervenu : intentionnel ou fruit d’une nĂ©gligence.

La directive prĂ©cise qu’afin de rendre les sanctions dissuasives, il convient de prendre en compte le chiffre d’affaires de l’entreprise ou du groupe concernĂ© (ou que les sanctions applicables aient un caractère dissuasif similaire).

8. Protection des membres des GSN et CEE

Les membres des GSN et des CEE doivent bĂ©nĂ©ficier d’une protection Ă©quivalente Ă  celle prĂ©vue pour les reprĂ©sentants des travailleurs au niveau national, notamment contre les « mesures de rĂ©torsion Â» ou les licenciements.

9. Mesure en faveur de l’équilibre femmes/hommes dans les CEE et GSN

La directive introduit des objectifs spĂ©cifiques pour promouvoir l’Ă©quilibre entre les femmes et les hommes dans la composition des CEE et des GSN. Les femmes et les hommes doivent composer respectivement au moins 40 % des membres de ces instances. Si cet objectif n’est pas atteint, les raisons doivent ĂŞtre expliquĂ©es par Ă©crit aux travailleurs.

10. Suppression de l’exemption de mise en place d’un CEE

Enfin, la directive supprime l’exemption existant pour les entreprises qui avaient conclu un accord sur l’information et la consultation transnationales des travailleurs avant le 23 septembre 1996, c’est-Ă -dire avant la date d’application de la directive 94/45/CE. L’objectif de cette mesure est de permettre aux travailleurs de toutes les entreprises de dimension communautaire de demander l’institution d’un CEE.

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