IRP

Si l’article L. 6524-2 du code des transports, dans sa rédaction alors applicable, prévoit la mise en place dans les entreprises de transport et de travail aériens d’un collège spécial pour les élections de délégués du personnel et de membres du comité d’entreprise lorsque le nombre de personnels navigants techniques est au moins égal à vingt-cinq, il n’est pas institué de dérogation au nombre de représentants à élire en fonction des effectifs de l’entreprise.

Il appartient à la Direccte, pour fixer la répartition des sièges au sein des collèges électoraux, d’appliquer un critère de proportionnalité entre l’effectif de chaque collège et le nombre de sièges à pourvoir, tout en prenant en compte les circonstances particulières notamment liées à la composition du corps électoral de l’entreprise et au nombre de collèges.

[Cass. Soc., 6 juin 2018, n°17-27175, FS-P+B sur les 2e, 3e et 4e branches]