Aux termes de l’article L. 1134-5 du code du travail, l’action en rĂ©paration du prĂ©judice rĂ©sultant d’une discrimination se prescrit par 5 ans Ă compter de la rĂ©vĂ©lation de la discrimination. Ce dĂ©lai n’est pas susceptible d’amĂ©nagement conventionnel. Les dommages et intĂ©rĂŞts rĂ©parent l’entier prĂ©judice rĂ©sultant de la discrimination, pendant toute sa durĂ©e.
Selon l’article L. 2141-5, alinĂ©a 1er, du mĂŞme code, il est interdit Ă l’employeur de prendre en considĂ©ration l’appartenance Ă un syndicat ou l’exercice d’une activitĂ© syndicale pour arrĂŞter ses dĂ©cisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de rĂ©partition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rĂ©munĂ©ration et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 2141-8 de ce code, les dispositions des articles L. 2141-5 Ă L. 2141-7 sont d’ordre public.
Toute mesure prise par l’employeur contrairement Ă ces dispositions est considĂ©rĂ©e comme abusive et donne lieu Ă dommages et intĂ©rĂŞts.
Il en rĂ©sulte que le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale ouvre droit Ă rĂ©paration.
Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-21.124, FS-B ; Lire aussi : l’ Avis de l’avocat gĂ©nĂ©ral ; l’ Avis complĂ©mentaire de l’avocat gĂ©nĂ©ral ; le Rapport complĂ©mentaire du conseiller
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